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Mon nombre de points sur mon permis
L'information du nombre de points sur votre permis de conduire est strictement personnelle.
Vous seul pouvez avoir l'information, aucun organisme ou centre agréé ne peut obtenir cette information Pour cela, vous devez vous rendre à la préfecture ou la sous-préfecture de votre domicile afin d'obtenirun relevé de points de votre permis de conduire.Il est impératif de vous déplacer, les préfectures ou sous-préfectures ne vous donneront aucune information par téléphone ou par courrier. C'est lorsque l'infraction est jugée et que ce jugement est devenu définitif par épuisement des procédures d'appel qu'il y a perte de points.
Cette perte de points est effective lorsqu'elle est enregistrée sur le fichier national du permis de conduire. Il y a jugement définitif, s'il n'est pas fait appel : Dès le paiement d'une amende forfaitaire ou 30 jours après la date de l'infraction en cas de non paiement. 30 jours après la date d'envoi, par lettre recommandée avec accusé de réception, de l'ordonnance dans le cas d'un jugement par ordonnance pénale (jugement prononcé sans que le conducteur ait été convoqué). 2 mois après un jugement contradictoire (cas où le conducteur est présent au tribunal). 2 mois après la signification d'un jugement contradictoire à signifier (le conducteur n'était pas présent à l'audience). Il existe des délais entre la date où l'infraction est jugée définitivement et son imputation sur le fichier national puis le courrier en informant le conducteur.
Ainsi un conducteur peut avoir perdu juridiquement des points à la suite d'infractions déjà jugées et avoir, sur le fichier national, un capital points encore égal à 12. Dans ce cas, les points relatifs à un stage ne peuvent pas lui être crédités. Lorsque le capital point devient égal ou inférieur à 0, le Ministère de l'Intérieur envoie au titulaire du permis de conduire une lettre de notification référence 48S par courrier recommandé avec accusé réception.Dans ce cas, les points relatifs à un stage peuvent néanmoins être affectés au permis de conduire à la condition que le premier jour du stage intervienne avant la date de réception du courrier ou, si le courrier n'est pas retiré, avant la date d'evoi du courrier. C'est le capital points, tel qu'il figure au fichier national des permis de conduire, qui fait foi.
Nous vous rappelons qu'il vous appartient, en vous rendant personnellement dans toute préfecture ou sous préfecture,de vérifier quel est votre solde actuel de points. Vous ne pourrez effectuer un stage de récupération de points du permis de conduire qu'à condition, qu'à la date du stage, vous ayez effectivement perdu des points sur votre permis de conduire. Infomation sur le retrait de points : Aux termes de l'article R. 223-3, lorsque la réalité de l'infraction entraînant un retrait de point(s) a été établie, le ministre de l'intérieur réduit le nombre de points du permis de l'auteur de l'infraction et en informe ce dernier par lettre simple (lettre référence 48).
Lorsque le retrait de points porte le solde de points du permis à zéro, le ministre de l'intérieur informe l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception (lettre référence 48 S) récapitulant toutes les infractions enregistrées dans son dossier concourant au solde nul et lui notifie la perte de validité de son permis de conduire. L'intéressé reçoit ensuite du préfet de son lieu de résidence, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'injonction (lettre référence 49) de restituer son titre de conduite dans le délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. En application de l'article R. 223-4 lorsque l'infraction a été commise pendant le délai probatoire et entraîne le retrait d'au moins trois points, la notification est adressée au conducteur en lettre recommandée avec demande d'avis de réception (lettre référence 48N).
Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de quatre mois . Communication des informations relatives aux permis de conduire: La communication des informations relatives au permis de conduire est strictement encadrée, l'article L.225-6 disposant que "aucune information nominative relative au permis de conduire ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus aux articles L. 225-3 à L. 225-5".
Ces articles ont notamment pour objet de garantir aux conducteurs l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs les concernant tout en l'organisant afin d'assurer la protection du citoyen et de préserver le caractère privé et la confidentialité des informations concernées. Les articles L. 225-3 et L. 225-4 régissent la communication et la délivrance du relevé intégral (document qui comporte notamment le décompte de points) et l'article L. 225-5, la communication du relevé restreint (informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire). Les modalités de cette communication ont été précisées par les articles R. 225-4 et R. 225-5 du code de la route et par l'arrêté du 29 juin 1992 portant création du système national des permis de conduire, en ses articles 5 à 9. C'est ainsi que n'ont accès aux informations du relevé intégral , mis à part le titulaire du permis, que les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, et enfin, les préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire.
Par ailleurs, ont notamment accès au relevé restreint , document qui ne comporte aucune information sur les sanctions dont a pu faire l'objet l'intéressé ou sur le nombre de points qu'il détient: les officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire les militaires de la gendarmerie ou les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du code de la route; les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au code de la route qu'ils sont habilités à constater (article 86 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure).
Il est à noter qu'aucun employeur, public ou privé, n'a la possibilité d'avoir communication du nombre de points détenu par les personnes employées ou susceptibles d'être employées par eux. Il en va de même pour les entreprises d'assurances. En application de l'article 7 de l'arrêté du 29 juin 1992 précité, la communication des informations aux autorités et personnes autorisées par les articles L. 225-4 et L. 225-5, et ne disposant pas de l'accès direct, est assurée par l'autorité préfectorale du département où ces personnes ont leur domicile ou leur siège. Les demandes ne peuvent être satisfaites que si elles sont établies par écrit et accompagnées des éléments d'information mentionnés audit article 7. Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, codifiée aux articles L. 223-1 et suivants du code de la route . Décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 relatif à la sécurité routière et modifiant le code de procédure pénale et le code de la rout Décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 portant application de certaines dispositions de la loi n ° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière et modifiant notamment le code pénal, le code de procédure pénale et le code de la route.
Vous seul pouvez avoir l'information, aucun organisme ou centre agréé ne peut obtenir cette information Pour cela, vous devez vous rendre à la préfecture ou la sous-préfecture de votre domicile afin d'obtenirun relevé de points de votre permis de conduire.Il est impératif de vous déplacer, les préfectures ou sous-préfectures ne vous donneront aucune information par téléphone ou par courrier. C'est lorsque l'infraction est jugée et que ce jugement est devenu définitif par épuisement des procédures d'appel qu'il y a perte de points.
Cette perte de points est effective lorsqu'elle est enregistrée sur le fichier national du permis de conduire. Il y a jugement définitif, s'il n'est pas fait appel : Dès le paiement d'une amende forfaitaire ou 30 jours après la date de l'infraction en cas de non paiement. 30 jours après la date d'envoi, par lettre recommandée avec accusé de réception, de l'ordonnance dans le cas d'un jugement par ordonnance pénale (jugement prononcé sans que le conducteur ait été convoqué). 2 mois après un jugement contradictoire (cas où le conducteur est présent au tribunal). 2 mois après la signification d'un jugement contradictoire à signifier (le conducteur n'était pas présent à l'audience). Il existe des délais entre la date où l'infraction est jugée définitivement et son imputation sur le fichier national puis le courrier en informant le conducteur.
Ainsi un conducteur peut avoir perdu juridiquement des points à la suite d'infractions déjà jugées et avoir, sur le fichier national, un capital points encore égal à 12. Dans ce cas, les points relatifs à un stage ne peuvent pas lui être crédités. Lorsque le capital point devient égal ou inférieur à 0, le Ministère de l'Intérieur envoie au titulaire du permis de conduire une lettre de notification référence 48S par courrier recommandé avec accusé réception.Dans ce cas, les points relatifs à un stage peuvent néanmoins être affectés au permis de conduire à la condition que le premier jour du stage intervienne avant la date de réception du courrier ou, si le courrier n'est pas retiré, avant la date d'evoi du courrier. C'est le capital points, tel qu'il figure au fichier national des permis de conduire, qui fait foi.
Nous vous rappelons qu'il vous appartient, en vous rendant personnellement dans toute préfecture ou sous préfecture,de vérifier quel est votre solde actuel de points. Vous ne pourrez effectuer un stage de récupération de points du permis de conduire qu'à condition, qu'à la date du stage, vous ayez effectivement perdu des points sur votre permis de conduire. Infomation sur le retrait de points : Aux termes de l'article R. 223-3, lorsque la réalité de l'infraction entraînant un retrait de point(s) a été établie, le ministre de l'intérieur réduit le nombre de points du permis de l'auteur de l'infraction et en informe ce dernier par lettre simple (lettre référence 48).
Lorsque le retrait de points porte le solde de points du permis à zéro, le ministre de l'intérieur informe l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception (lettre référence 48 S) récapitulant toutes les infractions enregistrées dans son dossier concourant au solde nul et lui notifie la perte de validité de son permis de conduire. L'intéressé reçoit ensuite du préfet de son lieu de résidence, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'injonction (lettre référence 49) de restituer son titre de conduite dans le délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. En application de l'article R. 223-4 lorsque l'infraction a été commise pendant le délai probatoire et entraîne le retrait d'au moins trois points, la notification est adressée au conducteur en lettre recommandée avec demande d'avis de réception (lettre référence 48N).
Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de quatre mois . Communication des informations relatives aux permis de conduire: La communication des informations relatives au permis de conduire est strictement encadrée, l'article L.225-6 disposant que "aucune information nominative relative au permis de conduire ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus aux articles L. 225-3 à L. 225-5".
Ces articles ont notamment pour objet de garantir aux conducteurs l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs les concernant tout en l'organisant afin d'assurer la protection du citoyen et de préserver le caractère privé et la confidentialité des informations concernées. Les articles L. 225-3 et L. 225-4 régissent la communication et la délivrance du relevé intégral (document qui comporte notamment le décompte de points) et l'article L. 225-5, la communication du relevé restreint (informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire). Les modalités de cette communication ont été précisées par les articles R. 225-4 et R. 225-5 du code de la route et par l'arrêté du 29 juin 1992 portant création du système national des permis de conduire, en ses articles 5 à 9. C'est ainsi que n'ont accès aux informations du relevé intégral , mis à part le titulaire du permis, que les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, et enfin, les préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire.
Par ailleurs, ont notamment accès au relevé restreint , document qui ne comporte aucune information sur les sanctions dont a pu faire l'objet l'intéressé ou sur le nombre de points qu'il détient: les officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire les militaires de la gendarmerie ou les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du code de la route; les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au code de la route qu'ils sont habilités à constater (article 86 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure).
Il est à noter qu'aucun employeur, public ou privé, n'a la possibilité d'avoir communication du nombre de points détenu par les personnes employées ou susceptibles d'être employées par eux. Il en va de même pour les entreprises d'assurances. En application de l'article 7 de l'arrêté du 29 juin 1992 précité, la communication des informations aux autorités et personnes autorisées par les articles L. 225-4 et L. 225-5, et ne disposant pas de l'accès direct, est assurée par l'autorité préfectorale du département où ces personnes ont leur domicile ou leur siège. Les demandes ne peuvent être satisfaites que si elles sont établies par écrit et accompagnées des éléments d'information mentionnés audit article 7. Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, codifiée aux articles L. 223-1 et suivants du code de la route . Décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 relatif à la sécurité routière et modifiant le code de procédure pénale et le code de la rout Décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 portant application de certaines dispositions de la loi n ° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière et modifiant notamment le code pénal, le code de procédure pénale et le code de la route.